J.O. 15 du 18 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel


NOR : AGRR0202667A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951 ;

Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;

Vu le décret no 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 39 ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel ;

Après avis du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Sur proposition du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain,

Arrêtent :


Article 1


Un nouveau chapitre 2, intitulé « Paris par téléphone, ou par Minitel et par terminal numérique », annule et remplace les chapitres 2 (art. 100 à 104), 3 (art. 105 à 108), 4 (art. 108.1 à 108.5) et 5 (art. 108.6 à 108.8) anciens de l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel.

Article 2


L'article 100 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :

« Les paris par téléphone ou par Minitel et par terminal numérique ne peuvent être enregistrés qu'en compte courant.

« L'ouverture de compte au Pari mutuel urbain est réservée aux seules personnes physiques. Quel que soit le vecteur d'enregistrement utilisé, une même personne physique ne peut être titulaire que d'un seul compte. »

Article 3


L'article 101 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :

« Le parieurs intéressés font une demande d'ouverture de compte courant au Pari mutuel urbain, selon les modalités spécifiques à chacun des vecteurs d'enregistrement définies ci-après.

« Si la demande est acceptée, le Pari mutuel urbain communique au parieur intéressé, selon le vecteur concerné, soit son numéro de compte et son code confidentiel, soit son numéro de compte.

« Ce numéro de compte et ce code sont strictement personnels et le Pari mutuel urbain est dégagé de toute responsabilité en cas d'utilisation frauduleuse de ces éléments. Le parieur est seul responsable de la conservation de la confidentialité et de l'utilisation des informations permettant l'accès à son compte courant.

« Le compte est considéré comme ouvert lorsque le Pari mutuel urbain a reçu l'imprimé spécial d'ouverture de compte courant dûment complété, accompagné de l'intégralité des documents cités sur l'imprimé et que le parieur a fait un versement initial, à titre de provision, dont le montant minimum est porté à sa connaissance lors de sa demande d'ouverture.

« A l'exception d'un compte par téléphone, les personnes physiques détentrices d'une carte de paiement, acceptée par le Pari mutuel urbain, à leur nom, en cours de validité, ont également la faculté de demander l'ouverture, à titre temporaire, d'un compte en ligne au Pari mutuel urbain selon les phases et procédures indiquées sur leur écran.

« Si la demande est acceptée, le Pari mutuel urbain communique au parieur, par incrustation sur l'écran, son numéro de compte et lui demande de choisir son code confidentiel.

« Le compte est considéré comme ouvert pour une durée déterminée, portée à la connaissance des parieurs, dans l'attente de la réception par le Pari mutuel urbain de l'imprimé spécial d'ouverture de compte, accompagné de l'ensemble des documents s'y rapportant et, lorsque le parieur a fait un versement initial, par télépaiement, exclusivement par carte de paiement, à titre de provision, dont les montants minimum et maximum sont portés à sa connaissance par un message sur l'écran lors de sa demande d'ouverture de compte.

« Dans l'attente de l'ouverture définitive du compte courant, intervenant postérieurement à la réception par le Pari mutuel urbain de l'imprimé spécial d'ouverture et des documents visés par cet imprimé, aucun versement complémentaire ne sera porté au crédit de son compte. »

Article 4


L'article 102 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :

« Le titulaire du compte reconnaît par avance la validité des débits sur son compte bancaire ou postal, consécutifs aux versements effectués sur son compte PMU, pour lesquels ont été composés, selon le système d'enregistrement utilisé, notamment, le code confidentiel de sa carte bancaire ou le numéro de celle-ci et sa date d'expiration.

« Il reconnaît que les enregistrements transmis par le Pari mutuel urbain constitueront la preuve des opérations effectuées au moyen de sa carte et la justification de leur imputation au compte bancaire ou postal sur lequel cette carte fonctionne.

« Les versements par monnaie scripturale ne seront portés au crédit du compte considéré qu'après les délais de rejet légaux correspondant à la réglementation bancaire.

« Les sommes déposées en compte courant ou portées au crédit de ce compte courant ne bénéficient d'aucun intérêt. »

Article 5


L'article 103 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :

« Le Pari mutuel urbain se réserve le droit de refuser l'ouverture ou d'arrêter le fonctionnement d'un compte courant ouvert, sans avoir à justifier à l'intéressé les motifs de sa décision. »

Article 6


L'article 104 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :

« Les ordres transmis par le parieur, par téléphone, par Minitel ou par terminal numérique, sont reçus tous les jours. Les horaires d'ouverture et de clôture des opérations ainsi que les paris et les formules acceptées selon le vecteur utilisé sont portés à la connaissance des parieurs.

« Des services complémentaires peuvent être proposés dans le cadre d'un abonnement spécifique dont les modalités de souscription sont portées à la connaissance des parieurs. »

Article 7


L'article 105 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :

« Art. 105. - Modalités d'enregistrement des paris.

« a) Prise de paris par téléphone :

« Le parieur énonce le numéro et le solde créditeur de son compte.

« Le détail d'un pari ne peut être dicté par le parieur avant accord sur le montant du solde créditeur. En particulier, le Pari mutuel urbain ne peut en aucune manière être tenu pour responsable des paris qui n'auraient pu être engagés par suite d'un désaccord sur ce solde créditeur ou d'un retard à déterminer les causes de ce désaccord.

« Les paris sont exécutés dans l'ordre où ils sont énoncés par le parieur, sous réserve que le compte présente au crédit une provision suffisante pour permettre l'exécution du pari. Aucun pari n'est accepté sous condition de réussite d'un pari précédent.

« Le parieur doit préciser la réunion diurne ou nocturne ainsi que le nom de l'hippodrome sur lequel il désire engager un pari, le type de pari, le numéro de la course, les numéros des chevaux composant son pari, conformément au numérotage du programme officiel du Pari mutuel urbain. A titre de sécurité, il précise le nom de ces chevaux. Il indique ensuite le montant de chaque pari et, s'il s'agit des paris en formules, l'enjeu de base ou l'unité d'enjeu de chaque combinaison ainsi que le montant total du pari.

« Après avoir énoncé la totalité de ses ordres, le parieur donne, à titre de contrôle, le montant total des paris engagés. L'employé du Pari mutuel urbain répète alors le détail de tous les paris dictés par le parieur et lui confirme le montant qui sera porté au débit de son compte ainsi que son nouveau solde. Sauf rectification immédiate de la part de celui-ci, les paris sont définitivement enregistrés et réputés conformes aux ordres du parieur.

« Les paris par téléphone sont enregistrés sous la responsabilité exclusive du parieur. En conséquence, les ordres tels qu'ils ont été enregistrés par l'employé du Pari mutuel urbain, puis exécutés, font seuls foi, sans que le parieur puisse ultérieurement élever aucune contestation à ce sujet ; en particulier, la preuve testimoniale ne saurait être invoquée ni admise. En outre, un parieur ne peut rappeler ultérieurement le Pari mutuel urbain pour modifier ou annuler un ou plusieurs paris enregistrés au cours d'une précédente communication téléphonique.

« En cas de liaison téléphonique défectueuse rendant l'audition incertaine, le Pari mutuel urbain peut refuser l'enregistrement d'un pari.

« L'enjeu minimum à engager par communication téléphonique est porté à la connaissance du parieur lors de sa demande d'ouverture de compte. Toute modification ultérieure du montant de cet enjeu minimum est notifiée par écrit au titulaire du compte.

« b) Prise de paris par Minitel et par terminal numérique :

« Après s'être connecté, selon le cas, au service télématique du Pari mutuel urbain ou à la chaîne hippique offrant la prise de paris par terminal numérique, le parieur doit s'authentifier préalablement à toutes opérations sur son compte courant, selon les procédures indiquées sur son écran de réception.

« Le parieur ne peut engager de paris sur son compte courant que dans la seule limite de son solde créditeur et pour autant que celui-ci soit au moins égal au plus faible minimum d'enjeu fixé pour les divers types de paris. En particulier, le Pari mutuel urbain ne peut en aucune manière être tenu pour responsable des paris qui n'auraient pu être engagés par suite d'un désaccord sur ce solde créditeur.

« La prise du pari se déroule selon les phases et procédures indiquées sur l'écran de réception. Tout pari, à partir du moment où il est validé, ne peut être ni annulé ni modifié au cours d'une même connexion ou d'une connexion ultérieure.

« L'enregistrement du pari est matérialisé par l'affichage sur l'écran de réception des éléments d'identification du pari, ces éléments d'identification devant être rappelés par le parieur en cas de contestation.

« En cas de distorsion, pour quelque cause que ce soit, entre les caractéristiques du pari telles qu'elles ont été enregistrées par le Pari mutuel urbain et celles qui auraient été composées par le parieur, seules les caractéristiques enregistrées sur le serveur du Pari mutuel urbain feront foi, en particulier la preuve testimoniale ne saurait être invoquée ni admise. Il en est de même s'agissant d'un pari exécuté par le Pari mutuel urbain dont le titulaire du compte contesterait l'avoir communiqué ou dans le cas où il revendiquerait un pari non enregistré sur le serveur du Pari mutuel urbain. Le Pari mutuel urbain ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité recherchée du fait de cette distorsion, quelle qu'en soit la cause, sauf au parieur à la démontrer, à prouver le lien de causabilité entre cette distorsion et le préjudice allégué par lui et à condition de pouvoir justifier qu'il s'agit d'une cause impliquant la responsabilité fautive exclusive du Pari mutuel urbain ou de ses préposés.

« De même, la responsabilité du Pari mutuel urbain ne saurait être engagée au titre du programme et des résultats des courses affichés à l'écran dans le cas où, par suite de distorsion, pour quelque raison que ce soit, non imputable au Pari mutuel urbain et aux sociétés de courses, les éléments relatifs à ces données affichées à l'écran diffèrent du programme et des résultats officiels. »

Article 8


L'article 106 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :

« Le montant des gains ou remboursements relatifs à chacun des ordres transmis par le parieur est porté au crédit de son compte.

« Le règlement des sommes dont le retrait est demandé par le parieur sur son solde créditeur est fait par chèque ou par virement bancaire ou postal. »

Article 9


L'article 107 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :

« La propriété intellectuelle de l'ensemble des informations fournies à l'écran par le Pari mutuel urbain appartient exclusivement aux sociétés de courses autorisées à enregistrer les paris en dehors des hippodromes qui les ont confiées au Pari mutuel urbain.

« Le parieur s'engage à n'utiliser que pour ses besoins propres, à l'exclusion de toute utilisation publique, et à ne faire directement ou indirectement aucune exploitation, commerciale ou non, du système auquel il a accès ou des informations obtenues grâce à ce système.

« Dans tous les cas, le parieur s'engage à :

« - ne pas utiliser le système auquel il a accès ou les informations obtenues auprès de ce système pour le compte ou le profit d'un tiers ;

« - ne pas reproduire en nombre, à des fins lucratives ou non, les éléments obtenus par la consultation des informations fournies par le serveur du Pari mutuel urbain ;

« - ne pas enregister ou copier les informations sur des supports de toute nature permettant de reconstituer tout ou partie des données d'origine. »

Article 10


Le directeur de l'espace rural et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 décembre 2002.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'espace rural et de la forêt :

Le sous-directeur,

F. Roche-Bruyn

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

Le chef de service,

F. Mordacq